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SOMMAIRE DES QUESTIONS CLÉS : CHAPITRE 47 DES LOIS DU CANADA (2005) ET CHAPITRE 36 DES LOIS DU CANADA (2007)
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) ont été modifiées par le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) et le chapitre 36 des Lois du Canada (2007) (c. 47 et c. 36). Ces modifications législatives ont une vaste portée et sont importantes puisqu'elles visent à atteindre les objectifs suivants :
- Favoriser la restructuration d'entreprises viables comme solution de rechange à la faillite. À cet effet, la LACC sera modifiée de façon importante pour fournir une plus grande prévisibilité tout en conservant sa souplesse.
- Améliorer la protection des travailleurs lors de faillites. Les modifications créent également un cadre législatif pour le Programme de protection du salaire (PPS), qui veillera à ce que les travailleurs reçoivent une indemnisation pour leurs réclamations.
- Rendre le régime d'insolvabilité plus juste et réduire les fraudes possibles. Les iniquités dans le traitement des faillites personnelles seront abordées et les possibilités d'abus seront freinées, tout en respectant l'objectif fondamental d'offrir un nouveau départ aux débiteurs honnêtes mais malchanceux.
On trouvera ci-après un sommaire des questions clés qui sont adressées dans le chapitre 47 et le chapitre 36.
Questions Commerciales
Questions relatives aux consommateurs
Autres Questions
Loi sur le Programme de protection des salariés
La Loi sur le Programme de protection des salariés engendre le Programme de protection du salaire (PPS). Sous le régime de cette loi, les personnes qui perdent leur emploi par suite d'une faillite ou d'une mise sous séquestre auront le droit de percevoir leur salaire (jusqu'à concurrence de 3 000 $). La définition du terme « salaire » comprend la rémunération et l'indemnité de vacances, mais ne comprend pas l'indemnité de départ ou de cessation d'emploi. Les réclamations des employés seront réduites de tout montant payé par le séquestre ou le syndic.
Le PPS exige que les syndics et les séquestres exercent plusieurs tâches dans le cadre de l'administration du programme. Les dispositions relatives au PPS ont été modifiées afin, entre autres choses, de permettre au PPS de payer les professionnels de l'insolvabilité, dans certains cas où le montant de l'actif est insuffisant pour couvrir les frais associés à l'exécution de leurs tâches. En outre, une défense de diligence raisonnable a été ajoutée.
Rémunération non payée
Sous le PPS, les réclamations des travailleurs auront préséance sur les actifs à court terme (l'argent comptant, les comptes débiteurs et l'inventaire) jusqu'à concurrence de 2 000 $. Les propositions faites aux termes de la section I de la LFI et les transactions ou les arrangements proposés sous la LACC doivent garantir le paiement de ces réclamations immédiatement après leur approbation ou leur homologation par le tribunal.
L'article 138 de la LFI, qui permettait le renvoi des réclamations de parents pour gages, a été abrogé et de nouvelles dispositions sont introduites pour empêcher que les personnes liées puissent avoir une réclamation garantie à moins que le syndic ou le séquestre ne juge qu'il en est approprié dans les circonstances. Les dirigeants et les administrateurs ne peuvent pas avoir de réclamation garantie pour leurs gages.
(LFI, art. 2, paragr. 4(5), paragr. 60(1.3), art. 81.3 et art. 81.4; LACC, art. 6)
Protection des régimes de pension
En vertu de nouvelles dispositions, les cotisations régulières qui n'ont pas été versées au moment de la faillite ou de la mise sous séquestre auront la préséance sur tous les actifs. Il n'y aura pas de telle préséance dans le cas du passif non capitalisé des régimes de pension. De même, le tribunal n'approuvera pas les propositions en vertu de la section I ni les plans de restructuration sous le régime de la LACC qui ne prévoient pas le paiement de ces cotisations, sauf si les parties au régime de pension et l'organisme pertinent de réglementation des régimes de pension conviennent d'obligations alternatives en matière de financement.
(LFI, art. 60, art. 81.5 et art. 81.6; LACC, art. 6)
Conventions collectives
Les conventions collectives conclues entre un employeur et un syndicat demeurent en vigueur à moins que les parties ne s'entendent pour les modifier. Sur demande d'une personne insolvable, le tribunal peut l'autoriser à donner au syndicat un avis de son intention de négocier conformément au droit du travail en vigueur dans le ressort visé. Si la négociation ordonnée par le tribunal échoue, aucune disposition ne confère au tribunal le pouvoir d'annuler, de résilier ou de réviser la convention collective. Si les parties modifient la convention collective, le syndicat peut présenter une réclamation non garantie pour la valeur des concessions accordées.
(LFI, art. 65.12; LACC, art. 33)
Responsabilité des syndics
Les syndics et les contrôleurs qui exploitent une entreprise ne seront pas tenus responsables des réclamations qui existaient avant leur nomination, notamment les obligations à titre « d'employeur successeur ».
(LFI, paragr. 14.06(1.2) et (1.3); LACC, art. 11.8)
Contrôleurs
Sous le régime de la LACC, les contrôleurs doivent être des syndics titulaires de licence, et le vérificateur d'une compagnie ne peut être contrôleur.
(LACC, art. 11.7)
Séquestres intérimaires
La durée de la nomination des séquestres intérimaires est dorénavant déterminée, et des restrictions sont imposées sur les pouvoirs qui peuvent être accordés aux séquestres intérimaires. La demande de nomination de séquestre intérimaire doit être déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la « localité du débiteur ».
(LFI, paragr. 46(4), paragr. 47(1) et (4) et paragr. 47.1(4))
Nomination des séquestres
Les juges, dans l'exercice des pouvoirs que leur confère la LFI, peuvent nommer des séquestres en vertu de l'article 243 de la LFI. Le terme « séquestre » s'applique aussi aux séquestres nommés sous juridiction provinciale. Une disposition s'ajoute pour accorder explicitement l'autorité au tribunal de nommer un séquestre pour prendre n'importe quelle mesure que le tribunal considère appropriée. Les séquestres nommés sous le régime de cette disposition doivent être des syndics titulaires de licence. La demande de nomination de séquestre doit être déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la « localité du débiteur ».
Dans les cas où un préavis pour mettre à exécution une garantie est requis, le tribunal ne peut nommer un séquestre avant l'expiration d'un délai de 10 jours, à moins que le débiteur ne consente à une exécution à une date plus rapprochée ou que le tribunal n'estime qu'il est préférable d'en nommer un avant l'expiration dudit délai.
(LFI, art. 243)
Suspension d'une procédure par un organisme de réglementation
Le tribunal ne peut ordonner la suspension d'une procédure par un organisme administratif sauf si l'organisme agit comme créancier qui essaie de recouvrer une dette.
(LFI, art. 69.6; LACC, art. 11.1)
Financement temporaire
Le tribunal peut autoriser un financement temporaire qui, si le tribunal l'ordonne, bénéficie d'un niveau de priorité avant les prêts garantis existants. Une demande de financement temporaire doit être faite sur préavis aux créanciers garantis qui sont vraisemblablement touchés par l'ordonnance.
Les facteurs qui doivent être considérés par le tribunal ont été modifiés et il est précisé que le financement temporaire ne peut garantir les obligations préexistantes.
(LFI, art. 50.6; LACC, art. 11.2)
Résiliation et cession des contrats
Résiliation
Les contrats appelés communément « contrats exécutoires », autres que certains contrats désignés, peuvent être résiliés dans le cadre d'une proposition en vertu de la section I ou d'un plan de restructuration sous le régime de la LACC. L'autre partie peut demander au tribunal de déclarer que l'annulation est invalide, et dans un tel cas, une liste énonce les facteurs que le tribunal doit prendre en considération. Si le contrat est annulé, l'autre partie peut présenter une réclamation non garantie pour les dommages subis. Dans le cas des contrats de propriété intellectuelle, la résiliation n'a aucun effet sur le droit des coparties de bénéficier de ce droit ni sur le droit d'exclusivité relié à ce droit, en autant que la copartie au contrat continue à respecter les obligations inscrites au contrat.
Cession
Les contrats peuvent être cédés à la condition que le cessionnaire envisagé satisfasse à certaines conditions et qu'il soit remédié à tout manquement aux clauses financières prévues au contrat. Les facteurs qui doivent être considérés par le tribunal, afin de déterminer si le contrat doit être cédé, sont énumérés et l'on doit indiquer si le syndic ou le contrôleur a approuvé la cession.
(LFI, art. 65.1, paragr. 66(1.1), art. 84.1 et art. 146; LACC, art. 11.3 et art. 32)
Ventes d'actifs
La vente d'actifs à des « parties liées » dans le cadre de l'administration ordinaire d'une faillite doit être autorisée par le tribunal.
Dans les propositions en vertu de la section I et les plans de restructuration sous le régime de la LACC, il ne peut y avoir de vente d'actifs en dehors du cours normal des affaires sans avoir obtenu l'autorisation du tribunal après avoir donné avis à tous les créanciers garantis susceptibles d'être touchés par la vente. Une disposition énumère les facteurs dont le tribunal doit tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Lorsqu'il est projeté de vendre des actifs à une « partie liée », le tribunal doit être convaincu qu'il sera satisfait aux conditions supplémentaires énoncées.
(LFI, paragr. 30(4) et art. 65.13; LACC, art. 36)
Clauses ipso facto
La protection contre les clauses ipso facto (celles censées permettre la résiliation d'un contrat à la suite du dépôt d'une proposition) accordée aux débiteurs qui déposent une proposition de consommateur ou une proposition en vertu de la section I est étendue à la faillite et aux plans de restructuration sous le régime de la LACC.
Les contrats financiers admissibles sont exclus des ces dispositions.
(LFI, art. 65.1 et art. 84.2; LACC, art. 34)
Opérations sous-évaluées et traitements préférentiels
Opérations sous-évaluées
Une seule cause d'action remplace les dispositions et les transactions révisables, les « opérations sous-évaluées ». La question de savoir si 1) l'opération conclue par le débiteur avec une autre personne est sous-évaluée et si 2) les parties avaient ou non un lien de dépendance en ce qui a trait au transfert constituera pour le tribunal une question de fait. Les personnes liées entre elles sont réputées avoir un lien de dépendance.
Si l'opération est sous-évaluée et que le bien a été transféré à une personne n'ayant aucun lien de dépendance — Le tribunal peut rendre un jugement pour la différence entre l'actuelle contrepartie et la valeur marchande si le transfert a eu lieu dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, que le débiteur était insolvable au moment du transfert et que le débiteur avait l'intention de miner les intérêts des créanciers.
Si l'opération est sous-évaluée et que le bien a été transféré à une personne ayant un lien de dépendance — Le tribunal peut rendre un jugement pour la différence entre l'actuelle contrepartie et la juste valeur si le transfert a eu lieu dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, ou dans les cinq ans précédant l'ouverture de la faillite si le débiteur était insolvable au moment du transfert ou avait l'intention de miner les intérêts des créanciers.
Traitements préférentiels
Si le paiement préférentiel a été effectué à un créancier ayant un lien de dépendance dans l'année précédant la faillite, on n'applique pas un critère d'intention, mais plutôt un critère qui tient compte des effets du paiement préférentiel.
Les dispositions de la LFI entourant les opérations sous-évaluées et les traitements préférentiels ont été incorporées à la LACC. Les syndics et les contrôleurs devront maintenant juger de la vraisemblance de la décision d'exclure l'application d'opérations sous-évaluées et de traitements préférentiels d'une proposition, d'une transaction ou d'un arrangement.
(LFI, art. 2, paragr. 4(5), alinéa 50(10)b), art. 95, art. 96 et art. 101.1; LACC, alinéa 23(1)d.1) et art. 36.1)
Administrateurs
Le tribunal peut ordonner qu'un administrateur ou que la personne agissant à titre d'administrateur soit démis de ses fonctions s'il est convaincu qu'il existe un risque raisonnable que l'administrateur diminue la capacité de la personne insolvable à mener à terme une proposition ou un plan viable. Le tribunal peut également accorder aux administrateurs une charge ou sûreté sur les actifs de la personne insolvable. Ce privilège est établi au montant raisonnablement nécessaire pour indemniser les administrateurs des obligations et des responsabilités qu'ils peuvent être appelés à assumer entre la date du dépôt de la proposition ou du plan et l'issue de l'instance. Le tribunal peut préciser dans l'ordonnance que la charge ou la sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis. Un préavis doit être donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par l'ordonnance.
(LFI, art. 64 et art. 64.1; LACC, art. 11.5 et art. 11.51)
Paiement des honoraires professionnels
Dans une proposition en vertu de la section I et dans les plans de restructuration sous le régime de la LACC, le tribunal peut, à sa discrétion, ordonner que les biens du débiteur soient grevés d'une charge ou sûreté pour payer les dépenses des conseillers professionnels de toute partie intéressée, si le tribunal est convaincu qu'une telle ordonnance est nécessaire pour assurer la participation utile de la partie intéressée. Un préavis doit être donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par l'ordonnance.
(LFI, art. 64.2; LACC, art. 11.52)
Fournisseurs essentiels
Sous le régime de la LACC, le tribunal peut déclarer qu'une personne représente un fournisseur essentiel et ordonner qu'elle continue à fournir des biens ou des services selon les modalités de l'entente conclue ou aux conditions que le tribunal estime justes. Les biens du débiteur sont grevés d'une charge ou sûreté en faveur du fournisseur essentiel. Le tribunal peut ordonner que la charge ou sûreté ait priorité sur toute réclamation des créanciers garantis. Un préavis doit être donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par l'ordonnance.
(LACC, art. 11.4)
Droits des fournisseurs impayés
Les fournisseurs impayés ont 15 jours suivant la faillite ou la nomination d'un séquestre pour présenter une demande écrite concernant les biens livrés à l'acheteur ou au mandataire de l'acheteur dans les 30 jours précédant la faillite ou la nomination d'un séquestre.
(LFI, art. 81.1)
Acquiescement des actionnaires
Les nouvelles dispositions législatives permettent au tribunal d'ordonner la modification des statuts constitutifs de la compagnie débitrice conformément à ce qui est prévu dans la proposition ou dans les transactions ou les arrangements proposés. Le tribunal peut également ordonner la vente d'actifs hors du cours ordinaire des affaires sans que l'acquiescement des actionnaires ait été obtenu.
(LFI, paragr. 59(4) et art. 65.13; LACC, paragr. 6(2) et paragr. 36(1))
Approbation des plans
Le tribunal peut fixer une date limite pour présenter une réclamation en ce qui concerne le droit de voter pour un plan et l'inclusion dans une catégorie de créanciers aux fins d'une distribution.
(LACC, art. 12)
Réclamations relatives à des capitaux propres
Les réclamations découlant de l'achat ou de la vente d'une action ou d'une participation au capital du failli ou de la compagnie débitrice sont assujetties à toutes les autres réclamations. Le créancier qui a des réclamations relatives à des capitaux propres ne peut voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal. Le créancier qui a une réclamation relative à des capitaux propres n'a pas droit à un dividende avant que toutes les autres réclamations aient été satisfaites. De même, le tribunal n'approuvera pas les propositions ni les transactions ou les arrangements proposés qui prévoient le paiement d'une réclamation relative à des capitaux propres à moins que les autres réclamations ne soient entièrement payées.
(LFI, art. 2, alinéa 54(2)d), art. 54.1, paragr. 60(1.7) et art.140.1; LACC, art. 2, paragr. 6(1), paragr. 8(8) et art. 22.1)
Fiducie de revenu
De nouvelles dispositions traitent de l'insolvabilité d'une fiducie de revenu.
(LFI, art. 2; LACC, art. 2)
Contrats financiers admissibles
Les modifications suivantes ont été effectuées par la Loi d'exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, c. 29) :
- La définition du « contrat financier admissible » (CFA) est mise à jour et définie par règlement afin de fournir une plus grande flexibilité en ce qui concerne de futures mises à jour.
- Les dispositions concernant l'application de la suspension des procédures sont clarifiées.
- Les parties peuvent résilier un CFA suite au dépôt d'une faillite (la protection contre les clauses ipso facto ne s'applique pas au CFA).
(LFI, art. 65.1 et art. 84.2; LACC, paragr. 11.05(1))
Loi d'exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, c. 29)
Biens aéronautiques
De nouvelles dispositions portent sur le traitement réservé aux biens aéronautiques dans le cadre des propositions en vertu de la section I et des plans de restructuration sous le régime de la LACC.
(LFI, paragr. 65.1(4), alinéa 69(2)d) et paragr. 69.3(3); LACC, art. 11.07 et art. 34)
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)
Les principes de la loi type sont adoptés dans les cas d'insolvabilité en contexte international.
(LFI, art. 267-284; LACC, art. 44-61)
Surveillance de la LACC
Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) maintiendra un registre public des procédures faites en vertu de la LACC et sera autorisé à superviser la conduite des contrôleurs nommés sous le régime de la LACC.
(LACC, art. 26-31)
Processus de la LACC
De nouvelles dispositions visent à rendre le processus de la LACC plus transparent (c.-à-d., publication d'annonces, remise hebdomadaire de l'évolution de l'encaisse, etc.).
(LACC, art. 23)
Faillis dont le niveau d'endettement fiscal est élevé
Quand un failli doit plus de 200 000 $ au fisc à titre d'impôt sur le revenu des particuliers et que l'endettement fiscal représente 75 p. 100 ou plus du total des réclamations prouvées non garanties, le failli ne sera plus admissible à une libération automatique.
(LFI, art. 172.1)
Revenus excédentaires
Lors d'une première faillite, les personnes bénéficiant d'un revenu excédentaire devront le verser au syndic pendant 21 mois (pendant 36 mois, en cas d'une deuxième faillite), sauf si des changements dans les circonstances de la personne ont des répercussions sur l'obligation de verser les revenus excédentaires.
(LFI, art. 168.1)
Définition de revenu
La définition de l'expression « revenu total » a été modifiée. Sont dorénavant inclus dans cette définition, les montants que le failli reçoit entre la date de la faillite et celle de la libération, notamment pour congédiement injustifié et à titre de paiement de parité salariale ou d'indemnisation d'accident du travail. Les montants reçus en don, en héritage ou d'une source inattendue ne sont pas inclus dans cette définition.
Les obligations en vertu du « revenu excédentaire » sont exécutoires contre le revenu qui serait autrement exempt, et tout revenu gagné mais pas encore reçu est inclus dans la définition du « revenu total ».
(LFI, art. 68)
Remboursement d'impôt
Les remboursements d'impôt tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à la faillite feront partie de l'actif du failli, à l'exclusion des sommes dues ou saisissables en vertu d'un bref de saisie-arrêt en application de pensions alimentaires pour enfant ou conjoint.
(LFI, alinéa 67(1)c))
Ententes relatives à des paiements effectués après la libération
Le syndic et le failli peuvent conclure une entente relative au paiement des honoraires du syndic, et ces ententes sont exécutoires après la libération pourvu que : 1) le revenu du failli soit inférieur au montant à partir duquel il aurait l'obligation de verser son revenu excédentaire; 2) le montant payable aux termes de l'entente n'excède pas le montant prescrit; et 3) tous les paiements sont effectués dans l'année suivant la libération.
(LFI, art. 156.1)
Exemptions pour les REER
Les REER immobilisés seront insaisissables lors d'une faillite mais les contributions effectuées durant l'année précédant la faillite pourront être saisies.
Là où la législation provinciale exempte les REER de la saisie, la législation provinciale s'appliquera. Là où la législation provinciale est silencieuse concernant le traitement des REER, ils seront insaisissables sauf pour les contributions effectuées durant l'année précédant la faillite.
(LFI, paragr. 67(1))
Définition de l'expression « débiteur consommateur »
Une proposition de consommateur peut être déposée par une personne dont la somme des dettes, à l'exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n'excède pas 250 000,00 $.
(LFI, art. 66.11)
Libération lors d'une deuxième faillite
Lors d'une deuxième faillite, les faillis sont admissibles à une libération automatique 24 mois après la date de la faillite (36 mois s'ils ont un revenu excédentaire).
(LFI, art. 168.1b))
Prêts aux étudiants
La période durant laquelle un failli doit attendre avant d'être libéré d'une dette contractée pour un prêt étudiant passe de 10 à 7 ans. La période durant laquelle un failli doit attendre avant de demander au tribunal d'être libéré parce qu'il éprouve des difficultés excessives passe de 10 à 5 ans.
La nouvelle période de 7 ans s'appliquera à ceux qui déposent une faillite après la date d'entrée en vigueur et aux faillis qui ne sont pas libérés (c.-à-d., les faillis qui ont des prêts étudiants mais qui ne sont toujours pas libérés).
Le paragraphe 178(1.1) (dispositions touchant les personnes ayant des difficultés excessives) visera tous les faillis, notamment ceux libérés avant l'entrée en vigueur de cette disposition.
(LFI, art. 178)
Défaut d'exécution de la proposition de consommateur
Les syndics auront le pouvoir de « rétablir » une proposition de consommateur qui autrement serait présumée annulée, lorsqu'ils sont d'avis que cela est indiqué. Les créanciers conservent le droit de s'opposer au rétablissement d'une proposition de consommateur. Les tribunaux peuvent ordonner le rétablissement d'une proposition de consommateur aux conditions qu'ils estiment justes. Une demande au tribunal pour ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée peut se faire en tout temps. Les délais selon lesquels les administrateurs de propositions de consommateur doivent envoyer les avis requis pour rétablir la proposition de consommateur ont été prolongés.
(LFI, art. 66.31)
Libération accidentelle des dettes prévues à l'article 178
Dans le cadre d'une proposition, un failli n'est pas libéré des dettes prévues à l'article 178 à moins que la proposition ne prévoie explicitement un compromis à l'égard des dettes prévues à l'article 178 et que les créanciers ne votent pour la proposition.
(LFI, paragr. 62(2.1); LACC, paragr. 19(2))
Dettes dont l'ordonnance de libération ne libère pas le failli
Le failli ne sera pas libéré des dettes contractées pour des biens ou des services acquis en utilisant des prétextes ou en faisant des déclarations frauduleuses.
(LFI, alinéa 178(1)e); LACC, alinéa 19(2)d))
Perception des dettes dues par les faillis non libérés
Un créancier peut réaliser sa garantie contre les biens d'un failli sans l'autorisation du tribunal, si le syndic a été libéré, mais que le failli n'a pas été libéré.
(LFI, paragr. 69.3(1.1))
Séances de counselling obligatoires
Les débiteurs qui déposent une proposition de consommateur ont l'obligation de suivre des séances de counselling afin de recevoir un certificat d'exécution intégrale. Les débiteurs qui ont refusé de suivre des séances de counselling obligatoires ne seront pas admissibles à une libération automatique.
(LFI, paragr. 66.38(2) et paragr. 157.1(3))
Préparation d'un bilan dans les propositions de consommateur
Un bilan doit être préparé pour toutes les propositions de consommateur.
(LFI, paragr. 50(2))
Droits de vote des créanciers ayant un lien de dépendance
Si l'issue d'un vote à une assemblée des créanciers est déterminée par le vote d'une ou de plusieurs personnes qui avaient un lien de dépendance avec le débiteur durant l'année précédant la faillite, le président proclame l'issue du vote sans tenir compte du vote de ce ou de ces créanciers. La décision du président concernant le vote est finale, à moins qu'une requête soit déposée devant le tribunal dans les 10 jours et que le tribunal rende une autre décision. Lorsqu'il est saisi d'une demande visant l'annulation ou la modification d'une décision ayant ou pouvant avoir une incidence sur le résultat du vote, le tribunal peut suspendre les effets du vote.
(LFI, paragr. 109(6) et art. 115.1)
Dispositions relatives à la conduite professionnelle
Des modifications ont été apportées aux dispositions relatives à la conduite professionnelle pour préciser les questions qui ont été soulevées dans diverses instances.
(LFI, art. 14.01)
Avis juridique
Le syndic d'un dossier ne peut agir pour le compte d'un créancier à moins d'avoir obtenu l'avis écrit d'un conseiller juridique indépendant attestant que la garantie est valide.
(LFI, art. 13.4)
Paiement méthodique des dettes
Les provinces qui appliquent les dispositions du paiement méthodique des dettes peuvent également cesser d'appliquer les dispositions.
(LFI, art. 242)
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